20110925

Législation


Il n'existe, bien entendu, aucune législation propre au Landseer. Néanmoins, comme tout propriétaire de chien, vous devez connaître les lois afin d'éviter les désagréments liés à son ignorance.

1. Responsabilité civile
2. Voisinage
3. Litiges-Procédures
4. Portée et saillie chez un particulier
5. Règlementations vente de chiots et certificat de capacité: nouveaux textes 2013


1. Responsabilité civile 

La responsabilité civile est obligation pour une personne de réparer un dommage subi par autrui à la suite de l’événement dont elle est responsable. C’est le cas, notamment, de la responsabilité du fait des animaux. Cela est énoncé par l’article 1385 du Code Civil: « Le propriétaire d’un animal ou celui qui en a la garde, est responsable des dommages que cet animal pourrait causer à autrui, même si ceux-ci sont causés sous sa surveillance dans l’enceinte de sa propriété ».

Cette responsabilité n’a pas à être prouvée par celui qui subit le dommage; il lui suffit de prouver le lien de causalité entre le fait du chien et le dommage que ce dernier a causé. Le propriétaire du chien, ou celui qui en a la garde, ne pourra pas dégager sa responsabilité en invoquant l’absence de faute, mais seulement en prouvant la faute de la victime (par exemple si un chien mord un enfant qui l’avait excité en lui jetant des pierres) ou l’existence d’un cas de force majeure, c'est-à-dire un événement imprévisible (par exemple, dans le cas d’une explosion violente provoquant la panique du chien qui  fait tomber un piéton ou un cycliste). A noter que le propriétaire d’un chien peut aussi être responsable pénalement, par exemple en cas de divagation du chien (article R.622-2 du Code pénal).

Avec votre Landseer, les risques de dommages tels que les morsures, bien que n’étant pas exclus, seront faibles. En revanche, un accident de la circulation, par exemple, est toujours possible. Dans ce cas, si le propriétaire (ou celui qui en a la garde) veut dégager sa responsabilité, il doit apporter la preuve que l’accident est imputable à une faute de la victime de l’accident, à un cas de force majeure ou un cas fortuit. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu un contact entre l’animal et la victime (cas d'un automobiliste qui fait un écart pour éviter le chien, et dont la voiture va dans le fossé, par exemple).

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  2. Voisinage 

Que vous habitez à la campagne ou en ville, en maison individuelle ou en appartement, vous êtes assujetti à un minimum de règles avec votre chien: il ne doit gêner personne.

D’une façon générale, c’est le maire de votre commune, de par son pouvoir de police (article L.211.11 du Code rural et de la pêche maritime), qui peut prendre toutes dispositions concernant les chiens et les chats (divagation, règles d’hygiène publique, tranquillité publique, …). C’est donc au niveau local qu’il faut se renseigner pour connaître les arrêtés municipaux en la matière.

Les principaux problèmes de voisinage qui peuvent être rencontrés avec les chiens sont les aboiements, la divagation et l’hygiène. Avec votre Landseer, vous ne devriez pas croiser ces risques. Concernant l’aboiement, si votre chien a reçu un minimum d’éducation, vous n’aurez pas ce problème. Quant à la divagation, le Landseer n’est pas un « fugueur »: avec un minimum de surveillance, ce risque est faible. Enfin, les problèmes d'hygiène sanitaire ne peuvent se produire que dans le cas d’un nombre important de chiens, mal entretenus et enfermés dans un espace restreint.

Si vous êtes locataire, le propriétaire ne peut vous interdire d’avoir un chien; il en est de même pour vos voisins si vous êtes copropriétaire dans un immeuble ou dans une résidence pavillonnaire. En revanche, votre chien ne doit causer aucun trouble de jouissance aux autres occupants, ni de dégâts dans l’immeuble. Il ne doit pas être laissé en liberté dans les parties communes (cour, jardin, escalier).

On notera que le Landseer n'est pas concerné par l’article de la loi du 6 janvier 1999 suivant: « Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’article 211-1 du Code rural ».

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3. Litiges-Procédures

Malheureusement, la bonne volonté ne suffit pas toujours à régler les litiges qui peuvent survenir à cause de votre chien. L’attitude à adopter dépendra de l’importance du trouble et du type de litige.

Selon que vous habitez en appartement ou en maison individuelle, il y aura toujours des voisins qui trouveront que votre chien aboie, qu’il y a de mauvaises odeurs, que votre chien a uriné dans le couloir, qu’il fait du bruit quand il descend les escaliers, qu’il a fait des dégâts dans les parties communes, ...  Ce sont des litiges de nature civile qui relèvent du tribunal d’instance ou du tribunal de grande instance. Il y a aussi la possibilité de soumettre le litige à un conciliateur de justice avant toute procédure judiciaire.

La contestation d’une vente ou l’interprétation du contrat sont aussi de nature civile. Si vous n’êtes pas satisfait de votre chien pour quelque raison que ce soit, vous pourrez envisager trois types de recours.

1) Dénoncer l’existence d’un vice caché (articles 1641 et suivants du Code civil): pour qu’il y ait vice caché, il faut que le vice constaté rende le chien impropre à l’usage auquel il est normalement destiné, que le vice soit ignoré de vous au moment de l’achat ou de la livraison (il est possible que la date d’achat soit antérieure à la date de livraison), que le vice ait son origine avant la vente et que vous agissiez à bref délai. Le juge appréciera l’état du chiot au moment de la vente. Si vous obtenez gain de cause devant le tribunal, vous serez remboursé intégralement du prix. 

2) Existence d’un vice du consentement. Il en existe trois: l’erreur (article 1110 du Code civil), le dol (article 1116 du Code civil) et la violence (mais il est peu probable que l’on achète un chien sous la menace).

C’est la nullité pour « erreur » qui est la plus fréquemment rencontrée. Cette cause de nullité porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Exemples: un chien de chasse qui a peur des coups de fusil, un chien de compagnie qui est agressif, une chienne achetée pour la reproduction mais ne pouvant pas reproduire.

Le dol est « une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». Exemple: faux certificat de naissance ou faux pedigree. L’acheteur doit démontrer la manœuvre dolosive et l’intention du vendeur de tromper l’acheteur, et que sans cette manœuvre, par exemple s’il s’agit de faux papiers, l’acheteur n’aurait pas acheté le chien.

Le délai d’action en nullité pour vice du consentement est ouvert à la seule personne victime du vice du consentement et le délai pour agir est de 5 ans (article 1304 du Code civil). 

3) Les vices rédhibitoires (loi n° 89-412 du 22 juin 1989 et décret n° 90-572 du 28 juin 1990) sont les suivants:
Maladie de Carré - 8 jours
Hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) - 6 jours
Parvovirose canine - 5 jours
Dysplasie coxo-fémorale - en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires
Ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois
Atrophie rétinienne. 
La mise en oeuvre de la procédure est très stricte. L’expertise de l’animal par un vétérinaire est obligatoire. Le point de départ des délais est la date de livraison du chien.

Pour les infractions, les juridictions pénales compétentes sont fonction de la gravité de l’infraction: tribunal de police (mauvais traitement menant à une contravention), tribunal correctionnel (actes de cruauté assimilés à un délit), cour d’assises (crimes, ...).

Si vous avez un différend avec votre commune, ce sera la juridiction administrative qui sera compétente.

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4. Portée et saillie chez un particulier

Le particulier qui fait reproduire sa chienne une fois par an ou occasionnellement, ou qui propose son étalon pour des saillies, et cela non gratuitement, est soumis à déclaration fiscale, en vertu du principe du code général des impôts: tout revenu, de quelque nature qu’il soit, doit être déclaré. Dans la pratique, on peut constater que nombre de propriétaires effectuent ces actes sans aucune déclaration, mais il faut préciser qu’il s’agit d’une simple tolérance.

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5. Règlementations vente de chiots et certificat de capacité: nouveaux textes 2013

JORF n°0193 du 21 août 2012 page 13630 - texte n° 20

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ainsi qu’aux modalités d’actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat.

NOR: AGRG1231227A

Publics concernés: professionnels exerçant des activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (gestion d’une fourrière ou d’un refuge, élevage, exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ainsi qu’exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques).
 

Objet: modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et modalités d’actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat.

Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice: le présent arrêté précise les modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques prévues au IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Il introduit des conditions d’actualisation des connaissances du titulaire du certificat.
Références: le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (
www.legifrance.gouv.fr).
 

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
 

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 204-1, L. 214-6 et R. 214-25 à R. 214-27-2;
Vu l’arrêté du 25 mars 2002 relatif aux justificatifs de connaissances requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques;
Vu la notification n° 2012/256/F du 20 avril 2012 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE susvisée,
 

Arrête:

Article 1 

Le présent arrêté définit les modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités d’actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat.

Article 2 

Le postulant au certificat de capacité destiné à l’exercice d’une des activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime adresse au Préfet du département du lieu d’exercice de l’activité une demande qui comprend les pièces et indications suivantes:
1° Les nom, prénoms, date de naissance et adresse complète du domicile du postulant;
2° L’espèce ou les espèces d’animaux de compagnie d’espèces domestiques pour lesquelles la demande est présentée;
3° La copie de la carte d’identité du postulant ou de tout autre document reconnu équivalent;
4° La dénomination et l’adresse précise de l’établissement où le postulant exerce ou va exercer son activité. Pour ce qui concerne les activités itinérantes ou de libre prestation de service (LPS), il s’agit du premier établissement où l’activité s’exerce ou va s’exercer;
5° La copie de la déclaration d’activité mentionnée au 1° du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ou la copie du récépissé de déclaration accompagnée d’une note présentant les conditions dans lesquelles le postulant exerce ou va exercer son activité;
6° Le curriculum vitae du postulant, mentionnant notamment les expériences antérieures dans le domaine des activités en relation avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques;
7° Une déclaration sur l’honneur de non-condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection et à la santé des animaux;
8° Une attestation datée et signée par laquelle le postulant s’engage à respecter les règles relatives à la protection des animaux dans le cadre de l’exercice de son activité;
9° L’un des justificatifs requis pour la délivrance du certificat de capacité et mentionné à l’article R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 

Après avis du Directeur Départemental de la Protection des Populations ou, selon le cas, du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Préfet délivre le certificat de capacité. Cette décision mentionne les informations suivantes:
1° L’identité du titulaire (nom, prénoms, domicile);
2° La date de délivrance;
3° Le numéro d’enregistrement, dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département et les suivants constituent un numéro d’ordre;
4° L’espèce pour laquelle il est délivré suivant la typologie suivante:
a) Chien,
b) Chat,
c) Animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que les chiens et les chats.
Le certificat de capacité ainsi délivré est valable dans tous les départements français.

Article 4 

Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’Espace Economique Européen, il est fait application du principe d’équivalence de diplômes, de titres ou d’expérience mentionné à l’article L. 204-1 du code rural et de la pêche maritime.
En application de l’article R. 214-25-1 du code rural et de la pêche maritime, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole des Combrailles, avenue de la Gare, 63390 Saint-Gervais-d’Auvergne, est chargé de procéder à la comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l’expérience et les connaissances exigées par l’annexe II de l’arrêté du 25 mars 2002 susvisé.
L’établissement peut exiger du demandeur qu’il se soumette, selon son choix, à une épreuve d’aptitude ou qu’il accomplisse un stage d’adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation ont été mises en évidence.
L’épreuve d’aptitude porte sur tout ou partie de l’évaluation mentionnée en annexe III de l’arrêté du 25 mars 2002 susmentionné, telle qu’estimée nécessaire pour établir que les compétences exigées par l’annexe II de ce même arrêté sont maîtrisées.
Le stage d’adaptation fait l’objet d’une convention conclue entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu’établi par le centre d’évaluation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d’accueil parmi des professionnels proposés par l’établissement.
Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, l’établissement détermine le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments mentionnés à l’annexe II de l’arrêté du 25 mars 2002 susmentionné.
Le demandeur fournit à l’établissement une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français.

Article 5 

Si, à l’issue de l’instruction de la demande du certificat de capacité, un refus est prononcé, ce refus est motivé et le demandeur en est informé par courrier.

Article 6 

Une liste des personnes titulaires du certificat de capacité exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques est tenue à jour dans chaque département.

Article 7 

Le titulaire du certificat de capacité est tenu d’informer le Préfet qui le lui a délivré:
1° De la date du début d’exercice de son activité;
2° De tout changement de lieu d’exercice de son activité;
3° De la date de cessation de son activité.
Lorsque le titulaire change de département d’exercice de son activité, il en informe également le Préfet du département dans lequel il va exercer son activité.

Article 8 

I. ― Le titulaire du certificat de capacité est tenu d’actualiser régulièrement, et au maximum tous les dix ans, ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux du ou des espèces d’animaux pour laquelle ou lesquelles ce certificat lui a été délivré.
En outre, l’intéressé se tient informé des évolutions réglementaires et techniques de son activité. Il tient compte, dans l’exercice de son activité, des connaissances acquises.
II. ― Les justificatifs du respect de l’obligation d’actualisation des connaissances du titulaire consistent notamment en des attestations de participation à des journées d’échanges de pratiques, d’information ou de formation techniques.
Ces justificatifs sont présentés à toute demande des services de contrôle.
III. ― Lorsque le titulaire du certificat de capacité n’a pas satisfait à l’obligation d’actualisation de ses connaissances, le préfet peut suspendre, pour une durée de trois mois, ou retirer le certificat de capacité de l’intéressé.
IV. ― Sans préjudice du III, lorsque les résultats des inspections mettent en évidence une insuffisance maîtrise des connaissances susmentionnées, le préfet met en demeure le titulaire du certificat de capacité de procéder à leur actualisation dans un délai de trois mois.

Article 9 

La personne titulaire d’un certificat de capacité pour une espèce ou un groupe d’espèces d’animaux domestiques de compagnie qui souhaite l’étendre à une autre espèce ou groupe d’espèces d’animaux domestiques de compagnie doit déposer une nouvelle demande conformément aux dispositions de l’article 2.

Article 10 

L’arrêté du 1er février 2001 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques est abrogé.

Article 11 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 12 

Le Directeur Général de l’Alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait le 31 juillet 2012.

Pour le Ministre et par délégation:

L’Adjoint au Directeur Général de l’Alimentation,
Chef du Service de la Coordination des Actions Sanitaires - CVO,

J.-L. Angot

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JORF n°0193 du 21 août 2012 page 13625 - texte n° 17 

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d’espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu’au contenu du document d’information et de l’attestation de cession mentionnés au I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime 

NOR: AGRG1231259A

Publics concernés: professionnels cédant des animaux de compagnie d’espèces domestiques dans le cadre des activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (gestion d’une fourrière ou d’un refuge, élevage, exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ainsi qu’exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques).
 

Objet: modalités d’information des acquéreurs lors de vente, ou de cession, à titre onéreux ou gratuit, par une association ou fondation consacrée à la protection des animaux, d’animaux de compagnie d’espèces domestiques prévues au I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime.

Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice: description des mentions qui doivent figurer sur les équipements utilisés pour la présentation à la vente ou la cession d’animaux de compagnie d’espèces domestiques dans le cadre des activités prévues au IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi des mentions devant figurer dans le document d’information et l’attestation de cession devant être délivrés par les professionnels à l’acquéreur d’un animal de compagnie d’espèce domestique. Ces mentions visent notamment à informer l’acquéreur d’un animal de compagnie d’espèce domestique sur les caractéristiques et les besoins de l’animal dans un objectif de responsabilisation.
 

Références: le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
 

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
 

Vu la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 à L. 211-16, L. 214-6, L. 214-7, L. 214-8, D. 211-3-1 à D. 211-3-3, R. 214-30-2 et R. 214-32-1;
Vu la notification n° 2012/255/F du 20 avril 2012 adressée à la Commission Européenne en application de la directive 98/34/CE susvisée,


Arrête:

Article 1 
 

I. ― Lors de la vente d’animaux de compagnie d’espèces domestiques mentionnée au I de l’article L. 214-8, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages, aquariums ou autres équipements, utilisés pour la présentation à la vente les mentions suivantes:
1° Pour les chiens et chats, pour chaque animal:
a) L’espèce et la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime;
b) Le sexe;
c) L’existence ou l’absence d’un pedigree;
d) Le numéro d’identification de l’animal;
e) La date et le lieu de naissance de l’animal;
f) La longévité moyenne de l’espèce en tenant compte des spécificités de la race;
g) La taille et le format de la race ou l’apparence raciale à l’âge adulte pour les chiens;
h) Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal, hors frais de santé;
i) Le prix de vente TTC.
Les mentions communes à plusieurs animaux détenus dans une même unité peuvent ne pas être répétées.
2° Pour les autres animaux de compagnie d’espèces domestiques, pour chaque lot d’animaux de même espèce:
a) L’espèce;
b) La variété ou la race;
c) Le rythme physiologique (diurne, nocturne ou crépusculaire) et l’organisation sociale (solitaire, en couple ou en groupe);
d) La longévité moyenne de l’espèce, la taille et le format à l’âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race;
e) Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal (ou d’un aquarium adapté pour les poissons), hors frais de santé;
f) Le prix de vente TTC.
II. ― S’agissant des chiens et des chats proposés à l’adoption par les associations de protection des animaux, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages ou autres équipements, utilisés pour leur présentation à l’adoption, les mentions suivantes:
a) L’espèce et la mention « de race » dans les conditions prévues au a du 1° du I;
b) Le cas échéant, son appartenance à la deuxième catégorie définie par l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime;
c) Le sexe;
d) Le numéro identification de l’animal;
e) L’âge connu ou approximatif de l’animal, s’il peut être déterminé.
En outre, doivent être mentionnés pour les chiens le comportement connu de l’animal et, lorsque le responsable du refuge en dispose, le résultat de l’évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2 

I. ― Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie d’espèces domestiques mentionnée au I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, est mis à disposition puis remis à l’acquéreur un document d’information dans lequel sont mentionnés:
1° Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l’animal en tenant compte des spécificités liées à l’espèce, la variété ou à la race;
2° Des conseils liés à l’hébergement, l’entretien, les soins et l’alimentation de l’animal, ainsi que des conseils pour l’encouragement à la stérilisation des chiens et chats;
3° Des renseignements relatifs à l’organisation sociale de l’animal en spécifiant dans quelle mesure l’animal vit en solitaire, en couple ou en groupe;
4° La longévité moyenne de l’espèce, la taille et le format à l’âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race;
5° Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal ou d’un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir.
II. ― En outre, pour les chiens, le document d’information comprend:
1° Des conseils d’éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsures;
2° Pour les chiens appartenant à la deuxième catégorie définie par l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, les obligations législatives et réglementaires incombant aux propriétaires de ces chiens, notamment celles mentionnées aux articles L. 211-11 à L. 211-16 et D. 211-3-1 à D. 211-3-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3


I. ― Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie d’espèces domestiques mentionnée au I de l’article L. 214-8, une attestation de cession est délivrée au moment de la livraison de l’animal à l’acquéreur. Elle comporte les mentions suivante:
1° L’identité, l’adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant;
2° L’identité et l’adresse de l’acquéreur;
3° La description de l’animal cédé et son numéro d’identification lorsqu’il est obligatoire;
4° Le prix de vente TTC de l’animal lorsqu’il fait l’objet d’une vente;
5° La date de vente ou de cession et de livraison;
6° Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s’engage le vendeur en complément des garanties légales;
7° La liste des documents remis à l’acquéreur lors de la cession;
8° La précision selon laquelle l’acquéreur s’engage à détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
II. ― En outre, pour les chiens et chats, l’attestation de cession comporte la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime.
III. ― Par ailleurs, pour les chiens, l’attestation de cession comporte les mentions suivantes:
1° Leur appartenance éventuelle à la deuxième catégorie définie par l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le résultat de l’évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du même code;
2° La précision selon laquelle l’acquéreur s’engage à respecter les conditions réglementaires de détention appartenant à la deuxième catégorie définie à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.
IV. ― L’attestation de cession mentionnée aux I, II, III est datée et signée par le cédant et l’acquéreur.
Le cédant conserve une copie de l’attestation de cession pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.
V. ― Pour les animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que les chiens, les chats et ceux identifiés individuellement, le ticket de caisse peut tenir lieu d’attestation de cession à des personnes autres que celles exerçant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’il permet d’identifier le ou les animaux auxquels il se rapporte, la date et l’heure d’achat, le prix TTC, le moyen de paiement, le numéro de transaction et l’identité du vendeur.
Le cédant conserve une copie ou la version dématérialisée du ticket de caisse pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.

Article 4


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 5 

Le Directeur Général de l’Alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait le 31 juillet 2012.

Pour le Ministre et par délégation:
 

Le Directeur Général Adjoint de l’Alimentation, Chef du Service de la Coordination des Actions Sanitaires - CVO,
J.-L. Angot


Source: Société Centrale Canine

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